La France abandonne le système d'opposition (Bloctel) au profit du consentement préalable. Le décret d'application est paru le 25 juillet 2026 : il fixe la forme du consentement, sa durée, sa conservation et son retrait. Pour les cabinets qui prospectent au téléphone, c'est un changement de modèle, pas un aménagement.
Publié le 28 juillet 2026 · VALORIALE FORMATION — organisme certifié Qualiopi
Le basculement résulte de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, dont l'article 13 réécrit l'article L. 223-1 du code de la consommation. Le principe devient : il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement.
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 (JORF n° 0172 du 25 juillet 2026) en tire les conséquences pratiques : il réécrit les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation, abroge les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 et entre en vigueur, lui aussi, le 11 août 2026.
Deux points méritent d'être lus deux fois. D'abord, l'interdiction couvre le recours à un prestataire : externaliser la prospection ne met pas le cabinet à l'abri. Ensuite, elle vise le consommateur — la prospection interentreprises n'est pas soumise au même régime, mais elle reste encadrée par le RGPD.
Le décret ne se contente pas d'exiger un consentement : il en fixe le contenu. La demande adressée au consommateur doit être claire et compréhensible et comporter cinq éléments :
Ces informations peuvent être délivrées en même temps que celles exigées par le RGPD. En revanche, le consentement ne peut faire l'objet d'aucun renouvellement tacite : au terme de la période, il faut le redemander.
Le décret énumère trois cas où le consommateur ne peut pas être regardé comme ayant consenti :
Le professionnel doit se doter d'un dispositif de conservation et d'archivage numérique couvrant les informations de la demande, la date et l'heure du consentement et, le cas échéant, la date et l'horaire auxquels le consommateur accepte d'être appelé en dehors des plages autorisées.
Ces éléments sont conservés trois ans à compter du recueil — au-delà seulement pour l'exercice ou la défense de droits en justice. Pendant ces trois ans, le consommateur qui en fait la demande doit recevoir gratuitement, sur support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, la preuve de son consentement. Cette preuve peut passer par une interface en ligne, à condition que l'authentification n'impose ni création de compte client ni traitement de données supplémentaire.
Le retrait doit être possible selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil, et il peut être exprimé oralement. Concrètement : si le consentement a été recueilli en deux clics, il ne peut pas falloir un courrier recommandé pour le retirer — et un « ne me rappelez plus » prononcé pendant l'appel suffit. Le décret modifie d'ailleurs l'article D. 223-9 pour imposer au professionnel de mettre fin sans délai à l'appel en cas d'opposition.
Le décret précise le cinquième alinéa de l'article L. 223-1 : rappeler un consommateur qui a lui-même demandé une information n'est pas de la prospection, à trois conditions cumulatives — le professionnel peut justifier de la réalité de la demande, l'appel est passé dans les cinq jours ouvrables, et il ne porte que sur les biens ou services pour lesquels le client a demandé à être rappelé. Les justificatifs se conservent, là encore, trois ans.
L'article L. 223-1 renvoie à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation le soin de fixer les jours, horaires et la fréquence des appels. Le décret du 23 juillet 2026 ne traite pas cette question. Le cadre de référence appliqué depuis 2023 reste donc la boussole : appels autorisés du lundi au vendredi, 10 h-13 h et 14 h-20 h, interdits les samedis, dimanches et jours fériés, quatre sollicitations maximum sur trente jours par le même professionnel, et soixante jours d'abstention après un refus. Nous actualiserons cette page dès la parution du texte.
À noter : le consommateur peut consentir à être appelé en dehors de ces plages, à condition d'indiquer une date et une heure précises — et le professionnel doit pouvoir en attester.
La distribution d'assurance par téléphone obéit depuis plusieurs années à des règles renforcées, issues de la loi du 8 avril 2021 et codifiées à l'article L. 112-2-2 du code des assurances : recueil de l'accord explicite du prospect pour poursuivre l'entretien, interdiction de conclure lors du premier appel, délai minimal de vingt-quatre heures avant signature, remise préalable des informations et conservation des enregistrements pendant deux ans. Le régime d'opt-in ne remplace pas ces obligations : il s'y ajoute, en amont.
Formulaires web, salons, apporteurs, fichiers achetés, recommandations : pour chacune, le consentement téléphonique a-t-il été recueilli dans les formes du décret ?
Une case dédiée et non pré-cochée, portant les cinq mentions obligatoires, distincte de l'acceptation des CGU et du consentement e-mail.
Horodatage, libellé exact, période consentie, archivage numérique sur trois ans, et un moyen de restituer la preuve au client qui la demande.
Le consentement expire. Prévoir la purge automatique et la redemande — sans reconduction tacite.
Un canal simple, pas plus lourd que le recueil, avec prise en compte immédiate chez tous les prestataires.
Faire figurer au contrat l'obligation d'opt-in, l'accès aux preuves, le droit d'audit et la responsabilité en cas de manquement.
Vérification du consentement en ouverture, arrêt immédiat en cas d'opposition, articulation avec le délai de 24 h en assurance. Savoir raccrocher est une compétence, pas une consigne.
Le manquement aux règles du démarchage téléphonique est sanctionné par une amende administrative prononcée par la DGCCRF, qui peut atteindre 375 000 € pour une personne morale. S'y ajoutent, pour un intermédiaire, le risque disciplinaire devant l'ACPR, le risque RGPD devant la CNIL — consultée sur ce décret — et le risque réputationnel.
Le sujet est traité dans nos formations continues IAS / DDA et IOBSP / DCI, et fait partie des points contrôlés lors d'un audit de conformité : preuve du consentement, scripts, contrats de prestation, conservation des enregistrements.
Cet article est une note de veille à vocation pédagogique. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne dispense pas de se reporter aux textes en vigueur.