Distribution · IAS & IOBSP

Démarchage téléphonique : l'opt-in au 11 août 2026

La France abandonne le système d'opposition (Bloctel) au profit du consentement préalable. Le décret d'application est paru le 25 juillet 2026 : il fixe la forme du consentement, sa durée, sa conservation et son retrait. Pour les cabinets qui prospectent au téléphone, c'est un changement de modèle, pas un aménagement.

Publié le 28 juillet 2026 · Mis à jour le 1 août 2026 · VALORIALE FORMATION — organisme certifié Qualiopi

L'essentiel en 30 secondes. À partir du 11 août 2026, la prospection commerciale par téléphone auprès d'un consommateur est interdite par défaut. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel du 25 juillet, en fixe les modalités : le consentement doit résulter d'un acte positif clair, il vaut un an au maximum, il ne peut pas être reconduit tacitement, sa preuve doit être conservée trois ans et il peut être retiré à tout moment, y compris oralement. Bloctel disparaît. Les plages d'appel sont maintenues — lundi au vendredi, 10 h-13 h et 14 h-20 h, quatre sollicitations au maximum sur trente jours — mais la période de soixante jours d'abstention après un refus laisse place à une règle plus stricte encore.

Ce que disent les textes

Le basculement résulte de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, dont l'article 13 réécrit l'article L. 223-1 du code de la consommation. Le principe devient : il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement.

Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 (JORF n° 0172 du 25 juillet 2026) en tire les conséquences pratiques : il réécrit les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation, abroge les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 et entre en vigueur, lui aussi, le 11 août 2026.

Deux points méritent d'être lus deux fois. D'abord, l'interdiction couvre le recours à un prestataire : externaliser la prospection ne met pas le cabinet à l'abri. Ensuite, elle vise le consommateur — la prospection interentreprises n'est pas soumise au même régime, mais elle reste encadrée par le RGPD.

Ce que doit contenir la demande de consentement

Le décret ne se contente pas d'exiger un consentement : il en fixe le contenu. La demande adressée au consommateur doit être claire et compréhensible et comporter cinq éléments :

  • l'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers qui appellera pour son compte, ainsi que la nature des biens ou services concernés ;
  • la proposition explicite de consentir ou non à être appelé par cette personne et pour cet objet ;
  • la période pendant laquelle le consommateur accepte d'être démarché, qui ne peut excéder un an à compter du recueil ;
  • l'indication qu'il peut retirer son consentement à tout moment, et comment ;
  • l'indication qu'il pourra, sur demande, accéder à la preuve de son consentement.

Ces informations peuvent être délivrées en même temps que celles exigées par le RGPD. En revanche, le consentement ne peut faire l'objet d'aucun renouvellement tacite : au terme de la période, il faut le redemander.

Ce qui ne vaut pas consentement

Le décret énumère trois cas où le consommateur ne peut pas être regardé comme ayant consenti :

  • toutes les informations ci-dessus ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve conservée ;
  • l'appel intervient en dehors de la période consentie ou des jours et horaires autorisés ;
  • le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair. Le décret vise expressément deux pratiques : la mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur « reconnaît » consentir sans accord exprès, et le simple fait de poursuivre sa navigation sur un site internet.
Autrement dit : les cases pré-cochées, les mentions noyées dans des conditions générales et les bandeaux de cookies ne fabriquent plus de fichiers de prospection téléphonique. Les bases achetées ou héritées d'anciennes campagnes deviennent, dans la plupart des cas, inexploitables par téléphone.

Conserver la preuve : trois ans, sur support durable

Le professionnel doit se doter d'un dispositif de conservation et d'archivage numérique couvrant les informations de la demande, la date et l'heure du consentement et, le cas échéant, la date et l'horaire auxquels le consommateur accepte d'être appelé en dehors des plages autorisées.

Ces éléments sont conservés trois ans à compter du recueil — au-delà seulement pour l'exercice ou la défense de droits en justice. Pendant ces trois ans, le consommateur qui en fait la demande doit recevoir gratuitement, sur support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, la preuve de son consentement. Cette preuve peut passer par une interface en ligne, à condition que l'authentification n'impose ni création de compte client ni traitement de données supplémentaire.

Le retrait : à tout moment, et à l'oral

Le retrait doit être possible selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil, et il peut être exprimé oralement. Concrètement : si le consentement a été recueilli en deux clics, il ne peut pas falloir un courrier recommandé pour le retirer — et un « ne me rappelez plus » prononcé pendant l'appel suffit. Il faut le lire avec l'article L. 221-16 du code de la consommation, lui aussi applicable au 11 août 2026 : si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau.

Une exception étroite : la demande d'information du client

Le décret précise le cinquième alinéa de l'article L. 223-1 : rappeler un consommateur qui a lui-même demandé une information n'est pas de la prospection, à trois conditions cumulatives — le professionnel peut justifier de la réalité de la demande, l'appel est passé dans les cinq jours ouvrables, et il ne porte que sur les biens ou services pour lesquels le client a demandé à être rappelé. Les justificatifs se conservent, là encore, trois ans.

Jours, horaires et fréquence : ce que dit l'article D. 223-9

Le sixième alinéa de l'article L. 223-1 renvoie à un décret le soin de fixer les jours, horaires et la fréquence des appels lorsque la prospection est autorisée. Ce décret existe : c'est l'article D. 223-9 du code de la consommation, issu du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, que l'article 4 du décret du 23 juillet 2026 adapte au nouveau régime plutôt qu'il ne le remplace. Aucun texte supplémentaire n'est attendu sur ce point.

À compter du 11 août 2026, l'article D. 223-9 se lit donc ainsi :

  • appels autorisés du lundi au vendredi seulement, hors jours fériés, et uniquement de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h — ces heures s'entendant dans le fuseau horaire du consommateur ;
  • quatre sollicitations ou tentatives au maximum sur une période de trente jours calendaires, par le même professionnel, directement ou via un prestataire.

Deux évolutions méritent d'être signalées, car elles vont dans des directions opposées.

La règle des soixante jours après un refus disparaît…

Jusqu'au 10 août 2026, un refus exprimé pendant l'appel obligeait le professionnel à s'abstenir de rappeler pendant soixante jours calendaires. Le décret du 23 juillet 2026 supprime cette phrase. Ce n'est pas un assouplissement : elle est remplacée par l'article L. 221-16, qui impose de mettre fin sans délai à l'appel et de s'abstenir de contacter à nouveau le consommateur — cette fois sans limite de durée. Un « non » prononcé au téléphone n'ouvre plus un compte à rebours : il ferme la porte.

…et la dérogation aux plages horaires se durcit

Le deuxième alinéa de l'article D. 223-9, qui permettait d'appeler hors des plages avec l'accord exprès et préalable du consommateur, est supprimé lui aussi. La dérogation figure désormais dans la loi, au sixième alinéa de l'article L. 223-1, et elle est plus exigeante : le consommateur doit consentir à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés, et le professionnel doit pouvoir en attester. L'article R. 223-2 impose d'ailleurs d'archiver cette date et cet horaire au même titre que le consentement lui-même. Un accord général du type « vous pouvez m'appeler le soir » ne suffit plus.

Conséquence pratique : un appel passé hors des jours et horaires autorisés ne se contente pas d'être irrégulier. L'article R. 223-1 range ce cas parmi ceux où le consommateur ne peut pas être regardé comme ayant consenti — c'est donc tout l'appel qui devient un démarchage sans consentement.

Rappel : l'assurance a déjà son propre régime

La distribution d'assurance par téléphone obéit depuis plusieurs années à des règles renforcées, issues de la loi du 8 avril 2021 et codifiées à l'article L. 112-2-2 du code des assurances : recueil de l'accord explicite du prospect pour poursuivre l'entretien, interdiction de conclure lors du premier appel, délai minimal de vingt-quatre heures avant signature, remise préalable des informations et conservation des enregistrements pendant deux ans. Le régime d'opt-in ne remplace pas ces obligations : il s'y ajoute, en amont.

Plan d'action pour un cabinet

1
Cartographier les sources de prospects

Formulaires web, salons, apporteurs, fichiers achetés, recommandations : pour chacune, le consentement téléphonique a-t-il été recueilli dans les formes du décret ?

2
Reprendre les formulaires

Une case dédiée et non pré-cochée, portant les cinq mentions obligatoires, distincte de l'acceptation des CGU et du consentement e-mail.

3
Monter le dispositif de preuve

Horodatage, libellé exact, période consentie, archivage numérique sur trois ans, et un moyen de restituer la preuve au client qui la demande.

4
Poser une échéance à un an

Le consentement expire. Prévoir la purge automatique et la redemande — sans reconduction tacite.

5
Organiser le retrait

Un canal simple, pas plus lourd que le recueil, avec prise en compte immédiate chez tous les prestataires.

6
Encadrer les prestataires

Faire figurer au contrat l'obligation d'opt-in, l'accès aux preuves, le droit d'audit et la responsabilité en cas de manquement.

7
Réécrire les scripts et former les équipes

Vérification du consentement en ouverture, arrêt immédiat en cas d'opposition, articulation avec le délai de 24 h en assurance. Savoir raccrocher est une compétence, pas une consigne.

Quels risques ?

Le manquement aux règles du démarchage téléphonique est sanctionné par une amende administrative prononcée par la DGCCRF, qui peut atteindre 375 000 € pour une personne morale. S'y ajoutent, pour un intermédiaire, le risque disciplinaire devant l'ACPR, le risque RGPD devant la CNIL — consultée sur ce décret — et le risque réputationnel.

Se mettre à niveau

Le sujet est traité dans nos formations continues IAS / DDA et IOBSP / DCI, et fait partie des points contrôlés lors d'un audit de conformité : preuve du consentement, scripts, contrats de prestation, conservation des enregistrements.

Sources officielles

Cet article est une note de veille à vocation pédagogique. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne dispense pas de se reporter aux textes en vigueur.

← Toute la veille réglementaire